P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
1.1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«étiquette approuvée»: une étiquette approuvée en vertu de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296);
«étiquette «H of A»»: une étiquette délivrée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et portant l’inscription «H of A»;
«étiquette imprimée»: une étiquette de type pendentif sur laquelle est imprimé un numéro d’identification;
«étiquette officielle»: une étiquette reconnue comme officielle par l’autorité compétente du pays d’origine de l’animal et qui satisfait aux exigences de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux;
«étiquette vierge»: une étiquette de type pendentif sur laquelle aucun numéro n’est imprimé;
«exploitation»: tout lieu où un animal est gardé à l’exception d’un véhicule, d’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants, d’un centre de tri, d’un abattoir, d’une exposition agricole, d’un centre commercial et d’un pâturage communautaire;
«exploitation d’origine»: l’exploitation où est né un animal ou la première exploitation qui reçoit un animal né au Québec hors d’une exploitation;
«numéro d’intervenant»: le numéro attribué par le ministre ou, selon le cas, par l’organisme gestionnaire, à un propriétaire ou à un gardien d’animaux vivants ou morts ou à une personne qui prévoit le devenir;
«numéro de site»: le numéro attribué par le ministre ou, selon le cas, par l’organisme gestionnaire, à un lieu où sont gardés des animaux ou à un lieu destiné à recevoir des animaux vivants ou morts;
«organisme gestionnaire»: l’organisme qui s’est vu confier la gestion du système d’identification en application de l’article 22.3 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
«site de production»: le bâtiment d’élevage, l’enclos ou le pâturage où sont gardés les animaux;
«véhicule»: un véhicule routier au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 66-2009, a. 2.